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Indemnisation du cocontractant après la résiliation d’une convention de délégation de service public pour motif d’intérêt général

Marc Richer et Emmanuelle Crochemore

Le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 octobre 2007, Société Eurest France c/ Ville de Cannes, rendu à la suite du prononcé de la résiliation unilatérale d’une convention de délégation de service public pour motif d’intérêt général, apporte une nouvelle pierre à l’édifice jurisprudentiel relatif à l’étendue de l’indemnisation du préjudice subi par le contractant.

La ville de Cannes avait délégué à la société Eurest, par une convention de délégation de service public du 28 juillet 1994, la gestion du service public de la restauration scolaire et municipale de la ville. Souhaitant conclure une nouvelle convention dont le champ matériel serait plus étendu, elle a décidé, le 17 février 2003, de prononcer la résiliation pour motif d’intérêt général de la convention initiale.

La ville décidait également de lever de manière anticipée l’option d’achat du crédit bail conclu entre la société Eurest, la ville de Cannes et la société Sinergie pour le financement des ouvrages réalisés par la société, devenant ainsi propriétaire desdits ouvrages au terme de la convention.

La résiliation devait prendre effet le 1er septembre 2003, date à laquelle la société Eurest devait interrompre tout versement de loyers au titre du crédit bail. La société Eurest a toutefois poursuivi le versement des loyers pendant 12 mois.

Le tribunal administratif de Nice fut saisi par la société Eurest d’une demande de réparation de l’intégralité du préjudice qu’elle avait subi du fait de la résiliation anticipée, intégrant notamment le préjudice commercial correspondant aux années au cours desquelles elle ne pourrait exploiter le service. Subsidiairement, elle sollicitait la condamnation de la ville sur le fondement de l’enrichissement sans cause et la réparation de la faute commise par la ville en concluant un contrat nul. La société demandait par ailleurs la condamnation de la ville à lui rembourser les loyers de crédit-bail qu’elle avait payés à la société Sinergie entre le 1er septembre 2003 et le 31 août 2004.

En défense, la ville de Cannes concluait au rejet de la requête, motif pris de la nullité du contrat. Selon la ville, le contrat était illégal en tant qu’il avait été conclu selon la procédure de passation applicable aux délégations de service public alors qu’il s’agissait d’un marché public. En tout état de cause, la ville contestait l’existence d’un préjudice réel, certain et direct subi par la société Eurest. La ville rejetait notamment la réalité du préjudice commercial subi par la société non prévu par la convention de concession, et exclu en l’absence de faute de la ville qui avait prononcé la résiliation pour un motif d’intérêt général.
Le tribunal s’est tout d’abord prononcé sur la régularité de la convention conclue le 28 juillet 1994 entre la ville de Cannes et la société Eurest, jugeant qu’elle constituait bien une convention de délégation de service public. En effet, la ville avait soulevé le caractère limité du transfert de gestion du service public et l’absence de risque d’exploitation supporté par la société pour conclure à la qualification de marché public du contrat. Retenant que la société Eurest s’était vue confier, même partiellement, la gestion du service public de restauration scolaire, et que la rémunération du titulaire, même si elle était en partie garantie par la ville qui supportait les impayés et les différences de tarifs entre catégories d’usagers, dépendait du nombre de repas servis et était dès lors substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service.

Il en résultait notamment que le délégataire pouvait offrir à des tiers des services constituant le complément normal de sa mission principale, dès lors qu’ils représentaient un intérêt général et étaient utiles à la commune. Ainsi, la livraison de repas dans des lieux d’accueil de personnes âgées et dans des centres de loisirs pouvait être autorisée par la convention, alors même que la ville n’était pas compétente pour assurer la restauration de ces personnes.

Toutefois, le juge constatait que, en l’absence de consultation préalable du comité technique paritaire, conformément à l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984, la délégation de service public avait été conclue au terme d’une procédure illégale. La nature de cette irrégularité justifiait cependant qu’elle ne soit pas retenue pour prononcer la nullité de la convention.

Titulaire d’une convention de délégation de service public résiliée pour un motif d’intérêt général, la société Eurest devait se voir indemniser le préjudice qu’elle estimait avoir subi. La question essentielle posée au magistrat niçois tenait à la détermination de l’étendue du droit à indemnité. En effet, le préjudice commercial subi par le délégataire compte tenu de l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’exécuter les prestations à la suite de la résiliation de la convention, n’est traditionnellement admis que dans le cas d’une résiliation pour faute de l’administration. Une telle indemnisation pouvait elle être étendue au cas de la résiliation pour motif d’intérêt général, par nature non fautive ?

Reprenant les stipulations de la convention de concession litigieuse, aux termes desquels « le concessionnaire a droit à l’indemnisation intégrale du préjudice subi, du fait de la seule activité principale objet de l’article 3 du présent contrat », visant notamment « les bénéfices raisonnables prévisionnels » ou encore « les autres frais et charges engagés par le concessionnaire pour assurer l’exécution du présent contrat, pour la partie non couverte à la date de prise d’effet de la résiliation », le juge confirme que « ces dispositions contractuelles ouvrent à la société Eurest le droit d’être indemnisée de l’intégralité des préjudices que lui a occasionnés la résiliation de la convention litigieuse, y compris le cas échéant de son préjudice commercial ».
Estimant toutefois ne pas disposer des éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par la société, le tribunal ordonne, selon une méthode qui tend à devenir la règle aujourd’hui et permet au juge de ne pas faire usage de ses pouvoirs d’instruction, une expertise afin de déterminer l’étendue du préjudice subi.

La société Eurest est cependant rejetée sur sa demande de remboursement des loyers payés par la société Eurest au-delà de la résiliation de la convention. Le juge administratif indique en effet qu’il résultait des stipulations de la convention que la société était déchargée de toute obligation relative aux loyers de crédit-bail à compter de la date d’effet d’une éventuelle résiliation de la convention de service public et n’établissait pas avoir subi une contrainte de la part de la ville, ni de la société Sinergie, pour payer les loyers du crédit-bail.

Une telle solution n’étonnera pas, dans la mesure où la société Eurest dispose d’une action en répétition de l’indû devant le juge judiciaire, fondée sur l’article 1376 du Code civil.