17 mai 2013
Une demande de précisions n'est pas une demande de complément

Dans un arrêt n° 357030, du 15 mai 2013, le Conseil d’État a rappelé les règles relatives au déféré préfectoral.

 

L’espèce portait sur le jugement de deux affaires concernant le préfet des Alpes-Maritimes et l'office public de l'habitat de Nice et des Alpes-Maritimes.

 

Le Conseil d’État a rappelé que, dans le cadre du contrôle de légalité, si la transmission des documents est incomplète, « il appartient au représentant de l'État de demander à l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public dont l'acte est en cause, dans le délai de deux mois suivant sa réception, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'exécutif refuse de compléter la transmission initiale ».

 

Il a ajouté qu’en revanche « à défaut d'une demande tendant à son retrait, son réexamen ou sa modification pouvant être regardée comme un recours gracieux dirigé contre l'acte, ou d'une demande tendant à ce que la transmission soit complétée, présentées par le préfet dans le délai de deux mois de la réception de l'acte, le délai qui lui est imparti pour déférer cet acte au tribunal administratif court à compter de cette réception ».

 

Or, dans les deux affaires, le préfet avait adressé une demande à l’office tendant à l'obtention de précisions lui permettant d'apprécier la légalité du marché.

 

Le Conseil d’État a estimé que ces demandes ne constituaient ni des demandes de transmission de documents nécessaires pour en apprécier la légalité, ni un recours gracieux contre la passation de ce marché.

 

Il en a donc déduit que ces demandes n'avaient pu interrompre le délai de deux mois dont le préfet disposait pour saisir le tribunal administratif.

29 avril 2013
Rappel sur la notion de service public

Dans un arrêt n° 12LY01547, du 18 avril 2013, la Cour Administrative d’Appel de Lyon est revenue sur la notion de mission de service public délégable.

 

En l’espèce, la commune de Saint-Nectaire avait, par deux délibérations, autorisé une association à ouvrir la piscine dans le but de l'exploiter et a décidé d'accorder à cette association une subvention. Un contribuable a engagé un recours pour demander l’annulation des délibérations.

 

La Cour a rappelé qu’une « personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique, est chargée de l'exécution d'un service public ; que, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission ». Elle a ajouté « que lorsque des collectivités publiques sont responsables d'un service public, elles peuvent, dès lors que la nature de ce service n'y fait pas par elle-même obstacle, décider de confier sa gestion à un tiers » par une délégation de service public. Cependant, les collectivités peuvent « ne pas passer un tel contrat lorsque, eu égard à la nature de l'activité en cause et aux conditions particulières dans lesquelles il l'exerce, le tiers auquel elles s'adressent ne saurait être regardé comme un opérateur sur un marché concurrentiel ».

 

La Cour a relevé que la commune a imposé, dans les conventions, diverses obligations à l'association dont celle d'assurer une durée minimale d'ouverture. De plus, l'association comptait tirer une rémunération substantiellement liée aux résultats de l’exploitation de la piscine.

 

La Cour en a conclu que la commune avait passé une délégation de service public sans avoir procédé aux mesures de publicité et de mise en conclure appropriées.

16 avril 2013
MAPA : rappel sur l'obligation de respecter un délai raisonnable avant de signer

Dans un arrêt n° 11NT03159 du 28 mars 2013, la Cour Administrative d’Appel de Nantes a rappelé les règles relatives au délai de suspension à respecter avant la signature d’un marché passé selon une procédure adaptée.

 

En l’espèce, l'établissement public du domaine national de Chambord avait, en novembre 2010, lancé une consultation en procédure adaptée pour la restauration des décors sculptés des superstructures du donjon de la tour Henri V du château de Chambord, comprenant plusieurs lots. Un candidat ayant été informé que son offre pour le lot n° 1 avait été rejetée, a engagé un recours contre le contrat.

 

La Cour a rappelé que si « les marchés passés selon une procédure adaptée ne sont pas soumis à l'obligation, pour le pouvoir adjudicateur, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre la décision d'attribution avant la signature du contrat », « le pouvoir adjudicateur ne peut, sans porter atteinte à la garantie substantielle que constitue la faculté de saisir le juge du référé précontractuel et d'exercer, ainsi, le droit à un recours rapide et efficace reconnu aux intéressés, procéder à la signature du contrat sans respecter un délai raisonnable aux fins de permettre notamment aux candidats dont l'offre a été écartée d'engager, s'ils s'y croient fondés, l'action prévue par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ».

 

Elle a ensuite considéré qu’en ayant informé le requérant du rejet de son offre par un courrier reçu le 25 janvier 2011, l'établissement public, qui n'était pas tenu en l'espèce de respecter un délai règlementairement déterminé, devait être regardé, en signant le marché le 4 février 2011, comme ayant respecté un délai raisonnable ménageant à la requérante la possibilité de former un référé précontractuel.

16 avril 2013
L'imprévision n'est pas constituée par une simple augmentation de prix

Dans son arrêt n° 12NC0050, du 8 avril 2013, la Cour Administrative d’Appel de Nancy a rappelé les règles relatives à la théorie de l’imprévision.

 

En l’espèce, la commune d'Erstein a conclu en 2003 un marché de travaux alloti pour la réhabilitation et l'extension de son centre nautique. Le titulaire du lot n°2 : charpente métallique, a formé pendant l'exécution des travaux une réclamation visant à obtenir une indemnité d'imprévision liée à la hausse du prix de l'acier. Il a repris cette réclamation lors de l'établissement du décompte général et définitif.

 

Si la société titulaire soutient qu’elle a dû faire face à des charges plus importantes qu'initialement prévues pour exécuter ses prestations du fait de l'augmentation des prix de l'acier pendant la période d'exécution de son contrat, la cour a estimé que « les pièces qu'elle produit ne permettent d'établir ni l'augmentation de ses charges par rapport à ce qui était prévu, ni que cette augmentation serait exclusivement imputable à l'augmentation du cours de l'acier sur la période ».

 

Elle a également considéré que « le contrat a été conclu à prix forfaitaire révisable sur la base d'une formule de révision intégrant l'indice de référence BT07 : ossature bois et charpente métallique, intégrant le prix de l'acier et ayant augmenté de manière significative sur la période et que la société n'établit pas que l'application de la formule de révision n'aurait pas suffi à amortir l'augmentation des prix de l'acier ».

 

La Cour en a déduit que dans ces conditions, les conclusions du titulaire tendant à l'octroi d'une « indemnité d'imprévision » devaient, en tout état de cause, être rejetées.

29 mars 2013
Un pouvoir adjudicteur ne peut rectifier une offre de prix de son propre chef

Dans un arrêt n° 364824 du 25 mars 2013, le Conseil d’État a apporté une précision sur les offres incomplètes.

 

En l’espèce, le département de l'Hérault a lancé une procédure d'appel d'offres pour l'attribution d'un marché de fourniture, pose et entretien de matériels de signalisation. L’offre d’un candidat a été déclarée irrégulière car son bordereau de prix était incomplet.

 

Le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a annulé la procédure au motif que l'omission d'un des prix du bordereau des prix unitaires était une « simple erreur matérielle » et que le détail quantitatif des prix estimatifs fourni par la société requérante et qui reprenait exactement les mêmes postes, « était complètement renseigné ».

 

Le Conseil d’État a rappelé que les dispositions du code des marchés publics « interdisent au pouvoir adjudicateur de modifier ou de rectifier lui-même une offre incomplète » et que s’il peut « demander à un candidat des précisions sur son offre si celle-ci lui paraît ambiguë ou incertaine, ou l'inviter à rectifier ou à compléter cette offre sans que le candidat puisse alors en modifier la teneur » en application de l’article 59 du CMP, « le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'inviter un candidat à préciser ou à compléter une offre irrégulière ».

 

Il a ensuite estimé qu'en se fondant sur le fait « qu'à la lecture d'une autre pièce de l'offre […], le pouvoir adjudicateur disposait de l'ensemble des éléments exigés par le règlement de la consultation, le juge des référés a implicitement mais nécessairement considéré que le pouvoir adjudicateur pouvait compléter de lui-même l'offre de la société ».

 

Il en a déduit que le juge avait entaché son ordonnance d'une erreur de droit. Sur le fond, le Conseil d’État a considéré que le département n'était, en tout état de cause, pas tenu de procéder à la rectification relative au prix manquant.

19 mars 2013
La méthode de notation doit être cohérente avec la pondération

Dans un arrêt n° 12NT01554 du 21 décembre 2012, la Cour Administrative d’Appel de Nantes a rappelé que la méthode de notation ne doit pas neutraliser la pondération des critères.

 

En l’espèce, la commune de Belleville-sur-Loire a engagé, en mars 2011, une procédure d'appel d'offres ouvert pour la passation d'un marché de prestations de services à bons de commande pour la gestion et l'entretien de ses espaces verts, divisés en quatre lots. Le préfet du Cher a engagé un déféré pour demander l’annulation des quatre marchés, au motif, notamment, que la méthode de notation du critère prix portait atteinte aux principes de transparence et d'égalité des candidats.

 

La Cour a considéré que « la méthode de notation du critère du prix, en réduisant de manière très importante l'impact des écarts de prix entre les offres, a eu pour effet de neutraliser largement l'application de ce critère, de manière contradictoire avec sa pondération à 50 % égale à celle du critère de la valeur technique, et a ainsi entraîné une violation du principe de transparence des procédures ».

 

Elle en a déduit que le Tribunal Administratif d'Orléans pouvait sur ce seul fondement annuler les quatre marchés en cause.

14 mars 2013
Un acheteur ne peut imposer la forme d'un groupement sans nécessité

En l’espèce, la communauté urbaine de Strasbourg (CUS) a lancé, en février 2006, une procédure pour la passation d'un marché pour la mise à disposition, la pose, la maintenance, l’entretien et l’exploitation de mobiliers urbains sur l'ensemble du territoire de la CUS pour une durée de douze ans. Un candidat evincé a engagé un recours pour demander l'annulation de la décision d’attribution du marché, ainsi que de la décision d’autorisation de signer le marché.

 

Dans un arrêt n° 11NC01821 du 18 février 2013, la Cour Administrative d’appel de Nancy a constaté que le règlement de la consultation prévoyait qu’en cas de groupement, la CUS exigerait que le groupement titulaire soit solidaire.

 

De plus, l’article 51 alors applicable, n’imposait pas que la transformation d’un groupement soit subordonnée à une nécessité pour l’exécution du marché.

 

Elle a donc écarté le moyen du requérant pour qui l'obligation du règlement constituait une restriction de concurrence injustifiée car cette exigence n'était pas nécessaire pour l'exécution du marché. Cependant, rappelons que l’article 51, dans sa rédaction actuelle, reprend totalement en substance les dispositions de l’article 4 2 de la directive 2004/18/CE qui impose que la transformation du groupement soit nécessaire pour la bonne exécution du marché.

 

La Cour a également écarté le moyen tiré de la violation de l’article 4 2 de la directive 2004/18/CE en considérant que « les prestations objet du marché étant ainsi étroitement imbriquées, la CUS a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que l'exécution du marché rendait nécessaire la transformation de l'éventuel groupement attributaire en groupement solidaire »

14 mars 2013
Il faut distinguer les capacités techniques des moyens humains et matériels

Dans un arrêt n° 364706 du 11 mars 2013, le Conseil d’État a rappelé les conditions d’utilisation du critère relatif aux moyens humains et matériels.

En l’espèce, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a lancé en novembre 2012, une procédure d'appel d'offres pour l’attribution des travaux de mise en conformité d’un hôpital décomposés en six lots. Une société dont l’offre a été rejetée pour un lot, a engagé un référé précontractuel pour faire annuler la procédure de passation de ce lot.

 

Le Conseil d’État a d’abord estimé que si les dispositions de l’article 52 du code des marchés publics, sur la sélection des candidatures, « imposent au pouvoir adjudicateur de vérifier les capacités des candidats au moment de l'examen des candidatures, ces dispositions ne lui interdisent pas, s'il est non discriminatoire et lié à l'objet du marché, de retenir un critère ou un sous-critère relatif aux moyens en personnel et en matériel affectés par le candidat à l'exécution des prestations du marché afin d'en garantir la qualité technique ».

 

Il a cependant constaté qu’en l’espèce, le sous-critère « présentation de l'entreprise », prévu par l'AP-HP, « impliquait une simple présentation générale de l'entreprise, sans rapport avec l'exécution technique du marché, qui permettait seulement une appréciation de la capacité professionnelle et technique des candidats et se rapportait à l'examen et à la sélection des candidatures ».

 

Il en a conclu que l'AP-HP avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.

 

Le Conseil d'Etat ajoute « qu'eu égard à l'importance de ce sous-critère et même si tous les candidats ont obtenu, pour ce sous-critère, la même note, un tel manquement est susceptible d'avoir lésé la requérante ».

07 mars 2013

Rappel sur les pénalités


Dans arrêt n° 12LY00477, du 28 février 2013, la Cour Administrative d’Appel de Lyon a rappelé certaines règles relatives aux pénalités.

 

En l’espèce, l'université Lumière Lyon II a confié à une société le lot n° 5 « bardage zinc » de l'opération de construction d'un espace de restauration et d'animation sur un campus, en août 2003. Un litige est né notamment sur le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et le montant des pénalités de retard. L'université a appliqué au titulaire une pénalité de retard correspondant à 15 jours de retard et une pénalité pour deux absences aux réunions de chantier.

 

La Cour a d’abord estimé que si le calendrier modifié n’était pas opposable au titulaire dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'il lui a été notifié par ordre de service, cette circonstance n'a pas pour effet de l'exonérer du respect des délais, mais de maintenir en vigueur, à son égard, le calendrier précédent, qu'il avait signé.

 

Elle a rappelé « qu'il appartient alors à l'administration de tenir compte, pour l'application des pénalités, des seuls jours de retard qui sont imputables à la société, en neutralisant les retard imputables à une cause extérieure, tenant notamment au retard pris par les autres intervenants depuis l'établissement du planning initial ». Or, le titulaire ne justifie pas que les 15 jours de pénalités retenus contre lui résultaient en réalité de causes extérieures.

 

Concernant le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la Cour a rappelé « que les pénalités sont sans effet sur la valeur ajoutée apportée par les prestations fournies ; que, par suite, il convient de calculer la valeur ajoutée en appliquant un taux de 19,6 % à 11 590,73 euros, ce montant correspondant au solde du marché qui resterait dû en faisant abstraction des pénalités ».

07 mars 2013
Les limites du devoir de conseil du maître d'oeuvre

Dans un arrêt n° 11NT01976 du 22 février 2013, la Cour Administrative d’Appel de Nantes a rappelé les limites du devoir de conseil d’un maître d’œuvre.

 

En l’espèce, la commune de Toury avait passé un marché de maîtrise d'œuvre avec un architecte pour la réhabilitation de quatre logements sociaux.

 

Un escalier menant à l'étage des logements appartenant à la commune a été la cause d’un dommage pour une propriété voisine ; les propriétaires ont assigné la commune devant le tribunal de grande instance de Chartres qui a déclaré cette dernière responsable des préjudices causées.

 

La commune a alors engagé une action contre le maître d’œuvre.

 

La Cour a tout d’abord rappelé que la réception d’un ouvrage interdit au maître de l'ouvrage d'invoquer « après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation ».

 

La Cour a ensuite ajouté que si la « réception ne met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre qu'en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage et ne fait pas obstacle à ce que sa responsabilité contractuelle soit recherchée à raison des manquements à son obligation de conseil du maître de l'ouvrage au moment de la réception des travaux […], le devoir de conseil du maître d'œuvre au moment de la réception ne concerne que l'état de l'ouvrage achevé et ne s'étend pas aux désordres causés à des tiers par l'exécution du marché tel qu'en l'espèce l'empiètement de l'escalier en béton des logements communaux sur la maison voisine ».

 

De plus, la Cour a, notamment, constaté que la commune avait eu connaissance des préjudices subis avant le prononcé de la réception de l’ouvrage. Le recours de la commune a donc été rejeté.

02 mars 2013
Un candidat n'est pas obligé de présenter une solution alternative au CCTP

Dans un arrêt n° 12DA01123 du 14 février 2013, la Cour Administrative d’appel de Douai a rappelé qu’un candidat doit présenter une solution qu’il peut mettre en œuvre.

 

En l’espèce, le département de la Seine-Maritime avait relancé, en décembre 2009, une procédure pour la passation d’un lot « charpente » d’une opération de restauration des toitures d’un château, du fait de la résiliation d’un premier marché correspondant à ce même lot.

 

Le titulaire résilié, qui a présenté une offre, a vu celle-ci rejetée comme irrégulière par la commission d'appel d'offres et a, par suite, engagé un recours.

 

Le CCTP de ce lot prévoyait que les échafaudages verticaux seraient mis à disposition des entreprises intervenantes par le lot n° 1. Cependant, ce même document précisait que les candidats avaient la possibilité de présenter dans leur offre, parmi d'autres solutions, le grutage comme procédé permettant l'opération sur la charpente, s’ils respectaient un certain nombre de contraintes.

 

Le requérant soutenait notamment que les documents de la consultation étaient entachés d'incohérence en ce qu'ils autorisaient en principe le grutage mais qu'ils le rendaient en pratique impossible. La cour a estimé que par ces termes, le requérant n'établit pas une telle incohérence par les pièces produites.

 

Elle a ajouté « qu’en tout état de cause, la méthode par grutage n'était pas imposée aux entreprises candidates mais constituait uniquement une solution alternative et restreinte ; qu'il appartenait ainsi à l'entreprise de proposer le procédé qui lui semblait à la fois le plus conforme aux exigences du dossier de consultation et le plus opportun ».

28 février 2013
Les candidats ne doivent pas s'arrêter au mauvais intitulé d'un document

Dans un arrêt n° 364172, du 27 février 2013, le Conseil d’État a rappelé que les candidats doivent impérativement remettre tous les documents exigés par le règlement de consultation.

 

En l’espèce, la commune de Nîmes avait lancé, en novembre 2012, une procédure de concours restreint de maîtrise d'œuvre, relative à l'extension et à la restructuration d’une école maternelle.

 

Un candidat a été informé que son offre avait été déclarée irrégulière car incomplète : il n’avait pas remis le document intitulé « carnet de bord de développement durable » qui devait être renvoyé par les candidats après avoir été complété. Ce candidat a obtenu l’annulation de la procédure à compter de l'examen des offres.

 

Le Conseil d’État a constaté que le règlement de consultation obligeait les candidats à remettre, après avoir été complété, le « carnet de bord développement durable » et qu’ils ont été informés, pendant la procédure, que ce document correspondait au tableau de suivi des indicateurs de la charte de développement durable.

 

De plus, il a estimé que le document intitulé « suivi des indicateurs projets », remis aux candidats pour être complété et renvoyé avec leur offre, correspondait sans ambiguïté au tableau de suivi des indicateurs de la charte de développement durable.

 

Le Conseil d’État a ajouté que la production, au cours de l'instance, d'un document constitué à partir d'éléments et informations extraits d'autres pièces de son offre, « ne saurait compenser cette carence dès lors qu'il appartenait à la société Scop Ecostudio de compléter et fournir, avant l'expiration du délai de remise des offres, le document : suivi des indicateurs projets, tel qu'il lui avait été adressé par le pouvoir adjudicateur ». Il en a déduit que la commune devait rejeter cette offre au motif qu'elle était incomplète et donc irrégulière